J.O. Numéro 117 du 20 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08099

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Arrêté du 14 mai 2001 modifiant l'arrêté du 5 mai 1993 modifié relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne


NOR : EQUA0100730A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre IV ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1993 modifié relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1),
Arrête :



Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les élèves pilotes de ligne sont sélectionnés par concours selon les différentes filières suivantes :
« Filière S, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année de sélection et titulaires d'un baccalauréat général ou technologique ou d'un diplôme équivalent délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme homologué niveau III ou du diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
« Filière U, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations de recensement et d'appel de préparation à la défense, titulaires à la date d'inscription au concours de l'un des diplômes figurant en annexe au présent arrêté et des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL A) ;
« Filière P, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations de recensement et d'appel de préparation à la défense, titulaires à la date d'inscription au concours d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la licence de pilote professionnel avion (CPLA), d'une qualification de classe ou de type, des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL A) et d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1.
« Toutefois, la filière P, pour le concours ouvert au titre de l'année 2001, est ouverte aux jeunes gens et jeunes filles ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année de sélection, dégagés des obligations de recensement et d'appel de préparation à la défense, titulaires à la date d'inscription au concours d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et :
« - soit titulaires d'une licence de pilote professionnel avion et d'une qualification de classe ou de type conformes aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions), des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL A) et d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1 ;
« - soit titulaires d'une licence de pilote professionnel avion, d'une qualification de vol aux instruments avion, d'une qualification de classe ou de type et du certificat d'aptitude théorique du brevet de pilote de ligne avion conformes aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) et d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1. »


Art. 2. - A l'article 5 de ce même arrêté, les mots : « Une évaluation en vol » sont supprimés.


Art. 3. - L'article 6 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le ministre chargé de l'aviation civile institue un jury des concours et en fixe la composition.
« Le président du jury arrête le choix des sujets d'épreuves, prononce les éliminations après chaque épreuve et soumet à la décision du ministre chargé de l'aviation civile :
« - la liste des lauréats admis au concours ;
« - le cas échéant, une liste complémentaire où sont inscrits les candidats susceptibles d'être désignés lauréats en cas de désistement ou d'élimination pour inaptitude de lauréats de la liste précitée.
« Les candidats éliminés à l'issue des épreuves psychomotrices, psychotechniques ou psychologiques ne peuvent se présenter aux concours d'élève pilote de ligne, prévus par le présent arrêté, organisés la même année ou l'année suivante. »


Art. 4. - L'article 8 du même arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 8. - La formation donnée aux élèves pilotes de ligne comprend une instruction pratique, au sol et en vol, et un enseignement théorique dispensés au service de l'exploitation de la formation aéronautique de la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile en vue de l'obtention :
« - de la licence de pilote professionnel avion assortie de la qualification de vol aux instruments avion (CPL A/IR A), sur avion multimoteurs ;
« - des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL A),
et en vue de recevoir une formation au travail en équipage (MCC). »


Art. 5. - Aux articles 11 et 12 du même arrêté, les mots : « dans les centres du service de la formation aéronautique et du contrôle technique » sont remplacés par les mots : « dans les centres du service de l'exploitation de la formation aéronautique de la direction générale de l'aviation civile ».


Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau